Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Art. R931-7
En vigueur depuis le 3 mars 2024
Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération.
A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r931-7