Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République

Art. D211-8

En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations. Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention : 1° Le juge d'instruction militaire ; 2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ; 3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ; 4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ; 5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ; 6° Le médecin de la formation ; 7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ; 8° Les membres des corps militaires de contrôle ; 9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ; 10° Les députés et les sénateurs.
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