Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 2 : Composition.

Art. L112-12

En vigueur depuis le 12 mai 2007
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique. Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur. Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l112-12

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