Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires.

Art. L212-1

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le ministre de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code pour le temps de guerre. Ces pouvoirs peuvent également être exercés sous son autorité par les autorités militaires mentionnées aux articles L. 112-2, L. 112-28 et L. 112-29.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-1

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