Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.

Art. L212-112

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-112

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil