Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition›§ Sous-section 1 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition à l'égard des militaires.

Art. L212-32

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne retenue en vertu des articles L. 212-27 et L. 212-29 la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ou mise à disposition, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant l'autorité militaire compétente.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-32

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