Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique.

Art. L212-40

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions de l'article L. 211-13 relatives à la prescription de l'action publique de l'insoumission et de la désertion sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-40

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