Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.

Art. L212-92

En vigueur depuis le 12 mai 2007
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est fixée dans la décision qui ordonne l'expertise.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-92

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