Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-29

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins. Les assesseurs et les jurés peuvent leur poser des questions en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l222-29

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