Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre Ier : De l'exécution des jugements.
Art. L261-2
En vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l261-2