Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre V : Du sursis et de la récidive.

Art. L265-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive. La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l265-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil