Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir›Sect. Section 4 : Des destructions.

Art. L322-7

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires, est puni de cinq ans d'emprisonnement. La peine est celle de vingt ans de réclusion criminelle si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l322-7

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