Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées›Sect. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Art. D149-19
En vigueur depuis le 29 déc. 2016
La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil départemental et l'enjoint le cas échéant d'y remédier.
A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d149-19