Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Art. D311-31
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le temps de présence des personnes handicapées accompagnées en établissement et service d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d311-31