Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques

Art. D312-0-2

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Maison d'accueil spécialisée ; 2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ; 3° Etablissement d'accueil non médicalisé. Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1. II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 2° Service d'accompagnement à la vie sociale ; 3° Services autonomie à domicile.
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