Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.›§ Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
Art. D312-10-21
En vigueur depuis le 7 juil. 2024
Lorsque l'accompagnement en dispositif intégré arrive à son terme au regard de l'échéance de la décision d'orientation de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ou lorsque l'établissement ou le service fonctionnant en dispositif intégré souhaite mettre fin à l'accompagnement de l'enfant ou du jeune dans les conditions prévues par le III de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service fournit, à l'appui de la demande qu'il adresse à la commission susmentionnée, un projet d'orientation de cet enfant ou de ce jeune.
En cas de changement de domicile du jeune dans un autre département, la maison départementale des personnes handicapées du département de l'ancien domicile du jeune transmet la fiche de liaison actualisée à la maison départementale des personnes handicapées du département de son nouveau domicile. Jusqu'à la nouvelle décision d'orientation, la dernière modalité d'accompagnement prévaut pour l'admission dans un nouvel établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d312-10-21