Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. D312-161-4

En vigueur depuis le 20 mars 2009
L'évaluation mentionnée au 3° de l'article D. 312-161-3 doit être réalisée au moins au début et au terme du programme de réentraînement par les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 et dans la mesure du possible en situation réelle. Elle est communiquée à l'intéressé ou à son représentant légal.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d312-161-4

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