Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes›§ Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Art. D312-176-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
-soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
-soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;
-soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d312-176-8