Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-paragraphe 4 : Installations.

Art. D312-28

En vigueur depuis le 8 janv. 2005
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans. Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés par lit. La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d312-28

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