Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-paragraphe 4 : Installation.
Art. D312-71
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés.
Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres carrés par lit.
L'écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins.
Les fenêtres des chambres et de l'ensemble des locaux sont situées à une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil roulant de bénéficier constamment d'une vue sur l'extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d312-71