Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration›Sect. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine›§ Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit

Art. R117-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r117-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil