Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre III : Organisation administrative›Sect. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale›§ Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.

Art. R123-15

En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r123-15

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