Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre III : Organisation administrative›Sect. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
Art. R123-51
En vigueur depuis le 23 août 2019
Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r123-51