Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 2 : Attestation›§ Sous-section 1 : Demande de l'attestation
Art. R133-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r133-2