Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles›Sect. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles›§ Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance
Art. R147-33-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, le prescripteur transmet l'identité, les coordonnées et le consentement de la personne mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 chez laquelle a été diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins au Conseil national, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, afin qu'il identifie, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 concernées par cette information.
Le Conseil national n'est pas destinataire des données médicales relatives à l'anomalie génétique en cause, ni des risques qui lui sont associés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r147-33-1