Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Sect. Section 1 : Organes chargés de la tutelle›§ Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Art. R224-25
En vigueur depuis le 1 juin 2024
Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r224-25