Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités

Art. R225-43

En vigueur depuis le 16 août 2023
L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r225-43

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