Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental›Sect. Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Art. R227-11
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r227-11