Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental›Sect. Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

Art. R227-19

En vigueur depuis le 31 juil. 2020
I.-En séjour spécifique : 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ; 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ; 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour. II.-En séjour court : 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ; 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises. III.-En accueil de jeunes : 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ; 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. IV.-En accueil de scoutisme : 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ; 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. V.-En séjour de cohésion : 1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ; 2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r227-19

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