Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental›Sect. Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs›§ Sous-section unique : Dispositions générales
Art. R227-3
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r227-3