Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Sect. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie›§ Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Art. R232-34
En vigueur depuis le 1 mars 2016
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r232-34