Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Sect. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie›§ Paragraphe 2 : Système d'information

Art. R232-49

En vigueur depuis le 11 mai 2017
En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement de l'article R. 232-40 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 232-40 à R. 232-48 dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
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