Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
Art. R241-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r241-21