Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail›Sect. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail›§ Sous-section 2 : Autres droits sociaux

Art. R243-13-1

En vigueur depuis le 28 août 2025
L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel. Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois. Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail qui l'accueille. Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois. Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes. Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.
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