Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Art. R245-64-1
En vigueur depuis le 18 nov. 2016
Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r245-64-1