Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Droit des usagers›§ Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.

Art. R311-37-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, les mesures collectives relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement font l'objet, à la suite des évaluations mentionnées au 2° de l'article R. 314-170, d'une évaluation pluridisciplinaire de leur proportionnalité par rapport aux risques encourus par les résidents, dans le cadre d'une procédure associant l'équipe médico-sociale de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r311-37-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil