Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 4 : Coordination des interventions›§ Paragraphe 3 : Constitution

Art. R312-194-12

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres. A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés. Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leurs sont reconnus. Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r312-194-12

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