Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales›Sect. Section 1 : Conditions particulières d'accès à certaines professions

Art. D125-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les règles relatives au diplôme d'Etat d'ambulancier sont fixées par l'article D. 4393-1 du code de la santé publique.
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