Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre unique : Contrôles et sanctions
Art. L151-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, l'infraction prévue par l'article L. 151-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l151-5