Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. R123-19
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises et des déclarations reçues en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r123-19