Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et attributions›Sect. Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels

Art. R321-21

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075116#art-r321-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil