Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental›Sect. Section 4 : Opérations électorales

Art. R322-31

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 322-33.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-r322-31

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