Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON›Chapitre Chapitre II : Saint-Martin
Art. R522-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r522-4