Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT›Titre TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL›Chapitre CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.
Art. L422-1
En vigueur depuis le 10 déc. 2009 jusqu'au 22 févr. 2222
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.
Afin de permettre l'organisation du transport public aérien, sans préjudice de l'application des articles L. 422-2 à L. 422-4, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service programmé entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074234#art-l422-1