Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT›Titre TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL›Chapitre CHAPITRE VI : RETRAITES.

Art. L426-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement. Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse. Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité : a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 (3°) du code civil ; b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier.
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legi/LEGITEXT000006074234#art-l426-5

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