Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre Ier : Le droit à l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Art. D112-1-1
En vigueur depuis le 13 déc. 2014
Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.
La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.
Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d112-1-1