Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre IV : Les compétences des régions›Sect. Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.

Art. D214-11

En vigueur depuis le 16 déc. 2007
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d214-11

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