Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

Art. D231-40

En vigueur depuis le 29 juil. 2013
Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d231-40

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