Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Sect. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.›§ Sous-section 1 : Composition.

Art. D232-12

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d232-12

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