Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Sect. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.›§ Sous-section 1 : Composition.
Art. D232-5
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
Ces personnalités comprennent notamment :
1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;
2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;
3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
a) L'une représentant les régions ;
b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d232-5